L’exercice du Droit, en France, relève des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par les lois n°90-1259 du 31 décembre 1990 et n°97-308 du 7 avril 1997, et plus particulièrement des dispositions de l’article 4 et des articles 54 à 66.
En particulier, l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1990, contient une importante dérogation qui permet à des professionnels qualifiés et respectant un certain nombre de conditions de dispenser des consultations juridiques et de produire des actes sous seings privés.
L’article 60 est ainsi rédigé : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. ».
Les professionnels doivent justifier de l’obtention d’une qualification professionnelle de leur activité principale reconnue par l’Etat ou un organisme public ou un organisme professionnel agréé.
Enfin, indépendamment de ces dispositions, l’article 55 de la loi de 1971 impose à toute personne autorisée à exercer une activité de consultation juridique ou de rédaction d’actes par le Titre II:
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